En complément de l’espèce tarifaire et l’origine, la valeur en douane est l’élément déterminant pour calculer les droits à l’importation. Au passage de la frontière extérieure du pays entrant, la marchandise a acquis une valeur économique augmentée de coûts qui l’ont acheminée jusqu’à ce point. C’est cet ensemble de coûts, précisés et harmonisés dans l’UE, qui permettent de calculer les droits et taxes et de déterminer la TVA à l’importation.
Avant de se pencher sur la base taxable à l’importation, il convient d’ajouter que le vendeur doit aussi déterminer la valeur en douane à l’exportation. Cela correspond à la case 46 du DAU, appelée « valeur statistique ». D’après l’article 36 du code des douanes national, la valeur à déclarer est celle de la marchandise majorée du coût de transport jusqu’à la frontière extérieure. Cette valeur sera utile pour établir les statistiques du commerce extérieur. Il est à noter que si la marchandise subit plusieurs ventes successives, la valeur de la marchandise sera celle reprise sur la dernière facture avant l’exportation. Les remises accordées par le vendeur devront être retranchées de la valeur.
A l’inverse, si la vente a été conclue par l’intermédiaire d’un agent, ou encore, sous licence, les commissions, redevances et droits de licence viennent s’ajouter à la valeur déclarée à condition qu’elles apparaissent sur la facture.
Enfin, une facture export s’exprimant hors taxe, tout droit de sortie, prélèvement ou taxes intérieures sont exclus de la valeur en douane.
A l’importation, la valeur en douane requiert une dimension beaucoup plus importante car elle conditionne la perception des droits et taxes. La valeur transactionnelle, reprise par les méthodes d’évaluation prévues aux articles 70 à 74 du CDU, précisés par les articles 128 à 144 du Règlement d’exécution (REC), tient compte du prix effectivement payé ou à payer, majoré ou minoré de coûts repris aux articles 71 et 72 du CDU. Ces frais incluent « les commissions, les contenants et emballages, les apports, les redevances et droits de licence, frais de transport et d’assurance, de manutention et de chargement jusqu’au lieu d’introduction sur le TDU ».
L’article 72 du CDU reprend les éléments à déduire, c’est-à-dire les « frais relatifs à des travaux postérieurs à l’importation, frais de transport et les frais connexes après l'introduction des marchandises sur le TDU, droits et taxes liés à l’importation ou à la vente des marchandises, droits de reproduction, commissions à l’achat, intérêts pour paiement différé. »
Pour tout envoi de marchandise qui ne fait pas l’objet d’une vente, comme un cadeau, échantillon, prêt, mise à l’essai, ou si la valeur de la marchandise déclarée à l’importation est rejetée, l’article 74 du CDU prévoit des méthodes d’évaluation. La méthode comparative permet d’apposer une valeur de marchandise similaire, issue du même pays et importée récemment pour rester sur un même niveau d’évaluation. La méthode déductive, quant à elle, correspond au prix de revente de la quantité la plus élevée dans l’UE, après avoir déduit les commissions ou marges habituelles, les frais de transport, d’assurance ou de manutention post acheminement. La méthode de la valeur calculée tient compte du coût des matières premières et opérations de fabrication, des bénéfices et frais de transport. La méthode du dernier recours autorise l’importateur à communiquer des moyens raisonnables à partir de données objectives et quantifiables.
Il faut bien en convenir, malgré ces précisions sur le calcul de la valeur en douane, l’exercice peut s’avérer fastidieux et varier en fonction des situations. Même s’il n’existe pas de renseignement contraignant sur la valeur, la douane propose trois solutions pour sécuriser et faciliter la déclaration de la valeur en douane. Concernant la première, l’entreprise confie tous ses éléments de calcul au Pôle d’action économique de sa région qui compile et calcule selon les méthodes énoncées précédemment pour émettre un avis sur la valeur en douane ou AVD.
Deux autres autorisations sont accordées par la douane. Dans le cas de déclarations d’importations simplifiées l’importateur a la possibilité de repousser la détermination de la valeur en douane définitive s’il ne dispose pas de l’ensemble de coûts au moment du dédouanement. Cela s’appelle l’autorisation de valeur provisoire ou AVP. L’autre autorisation concerne les transactions commerciales sujettes à variation après dédouanement, comme l’ajustement de prix de transfert entre sociétés appartenant à un même groupe. Dans ce cas, l’importateur peut faire une demande d’autorisation d’ajustement ou AJ, prévue à l’article 73 du CDU. En déclarant un taux d’ajustement, la valeur en douane est définitive et ne subit plus de régularisation.
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Auteur : Florence Blanchier